66. Avant d’entreprendre une mission visée au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1, pour un client pour lequel un autre comptable exécute une mission de certification ou de compilation, tout membre qui exerce l’expertise comptable doit d’abord informer l’autre comptable de cette mission, à moins que ceci ne lui soit interdit par écrit aux termes mêmes de son contrat